C-16, r. 6 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

Texte complet
30. Lorsque le comité, après étude du rapport de vérification ou du rapport d’enquête particulière a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le chiropraticien dans un délai de 20 jours de sa décision et le Conseil d’administration à la première réunion régulière qui suit.
Lorsqu’après étude de l’un de ces rapports, le comité a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le chiropraticien dans le même délai et doit lui permettre de se faire entendre.
D. 1359-94, a. 30.